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La R.C. Professionnelle

Les activités garanties au titre de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle de l’Avocat sont multiples : plaideur, conseil, rédacteur d’actes, séquestre, médiation, activités ordinales, membre du Conseil régional de discipline, Bâtonnier, Président de CARPA ou de C.R.F.P.A., auteur dans le domaine du droit, arbitrage, conciliation, mandat de justice, enseignant, conférencier, suppléant, administrateur de cabinet d’un confrère, etc.

En réalité, la garantie R.C. Pro s’analyse en ce que les assureurs appellent une « Tous Risques Sauf » : toutes les activités professionnelles exercées par l’avocat sont garanties sauf ce qu’il lui est interdit de faire.

Outre les activités classiques judiciaires et juridiques, les nouvelles activités ouvertes à l’avocat (mandataire en transactions immobilières, avocat agent sportif, avocat mandataire à la sauvegarde d’un majeur protégé, avocat lobbyiste, etc.) sont donc assurées par le contrat de base dès lors d’une part, qu’elles sont exercées dans les conditions prévues par les textes et / ou le R.I.N., et, d’autre part, qu’un texte ne prévoit pas des modalités d’assurances spécifiques, ce qui est le cas pour l’activité d’avocat fiduciaire.

Ainsi, le seul risque majeur pour l’avocat est de sortir du champ d’activité que lui autorise la profession ou d’entrer dans le champ des exclusions contractuelles.

1) L’exclusion liée à la réalisation d’opérations sortant du champ d’activité professionnelle :

Ne sont donc pas garanties les activités professionnelles autres que celles autorisées par les textes régissant la profession d’avocat. Ainsi, aux termes des exclusions contractuelles sont exclues les responsabilités inhérentes aux activités de :

  • syndic,
  • administrateur judiciaire ou mandateur judiciaire à la liquidation des entreprises,
  • administrateur de société ou membre du conseil de surveillance d’une société commerciale.

Ne sont pas garantis bien entendu les dommages résultant d’opérations interdites par les textes légaux ou réglementaires ainsi que toute activité incompatible avec la profession d’avocat.

L’activité de fiduciaire fait également l’objet d’une exclusion au titre des polices collectives du fait de l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance spécifique à cette activité (voir supra).

En jurisprudence, ces principes ont été rappelés à plusieurs reprises par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 2 juin 2005, la haute Cour rappelait que l’avocat d’un ancien boxeur, « agit comme un apporteur d’affaire lorsqu’il met en contact son client, par l’intermédiaire d’une personne qu’il connaissait, avec une banque en vue du placement de son capital ».

Une telle activité ne relevant pas de l’exercice normal de la profession d’avocat, la garantie de son assureur R.C. Professionnelle ne lui est pas due (Cass.civ. 2ème, 2 juin 2005 – C. TIOZZO c/ MMA).

Quelques mois auparavant, la 1ère chambre civile dans un arrêt rendu le 15 mars 2005 (Bull. civ. I, n°129) avait déjà indiqué que « la cour d’appel qui relève qu’un avocat avait eu une activité de courtage en vue de la réalisation d’une opération financière dont, en raison de (…) son caractère spéculatif marqué, son client n’avait pu ignorer le caractère étranger à l’exercice normal des activités d’avocat, en déduit exactement que les manquements (…) n’entraient pas dans le champ de la garantie professionnelle collective couvrant la responsabilité de l’avocat ».

Cependant, même en restant dans le domaine d’activité qui lui est autorisé, l’avocat peut se voir refuser la garantie de l’assureur, soit du fait de l’exclusion du fait intentionnel par l’art. L113-1 alinéa 2 du code des assurances (2), soit parce qu’il a causé un dommage à une personne à laquelle le contrat d’assurance ne reconnaît pas la qualité de tiers (3).

2) Le fait volontaire :

L’art. L113-1 al 2 du Code des assurances dispose que : « L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive ».

La meilleure illustration jurisprudentielle de ce principe, d’ordre public, en R.C. Professionnelle avocat est l’arrêt rendu le 24 mai 2006 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui, constatant que « Me Y avait parfaite connaissance et conscience du dommage qu’il causait aux époux X en ne consignant pas dans les délais impartis le prix de l’adjudication sur le compte séquestre, dès lors qu’en tant qu’avocat spécialisé depuis des années dans les ventes judiciaires, adjudication et procédure d’ordre, il savait que ce retard ou cette omission de consignation des fonds qui lui avaient été remis faisait courir au préjudice des adjudicataires des intérêts de retard ; que par ces constations et énonciations qui impliquent que Me Y avait l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision » (qui lui refusait le bénéfice des garanties de son assureur R.C. Pro).

Ce principe appelle deux observations au titre des déclarations de sinistres qui sont faites à la S.C.B :

  • En premier lieu, cette exclusion entraîne le refus systématique de garantie des assureurs lorsque la responsabilité civile professionnelle de l’avocat est mise en jeu sur la base d’une violation du secret professionnel par l’avocat. En s’appuyant sur l’art. L113-1 al 2, la violation du secret professionnel étant par essence un fait volontaire puisque constitutif d’une violation délibérée de sa déontologie, l’assureur refuse d’assurer la défense de son assuré.
  • En second lieu, il convient que les Bâtonniers veillent au libellé des assignations qui sont soumises à leur visa lorsque, par excès de langage, l’avocat du demandeur stigmatise une attitude que son client estime intentionnelle de la part de son ancien avocat. De telles allégations sont de nature à priver l’avocat en cause de la garantie de son assureur.

3) La qualité de tiers :

Le schéma de la responsabilité civile suppose qu’un dommage soit causé à un tiers.

Lorsque le fait qui est à l’origine du dommage est garanti, la dette de responsabilité de l’assuré est transférée à l’assureur, déduction faite du montant de la franchise.

Il y a donc nécessité à ce que la personne qui subit le dommage se voie reconnaître la qualité de tiers au regard des dispositions du contrat d’assurance.

Or certaines personnes, aux termes des contrats, se voient refuser cette qualité, ce qui implique qu'au cas où l’avocat engagerait sa R.C. Pro vis-à-vis d’elles, celles-ci ne seraient pas indemnisées par l’assureur.

Ces personnes qui n'ont pas la qualité de tiers au regard du contrat sont :

  • l’assuré :

S’agissant d’une « lapalissade », nous citerons un type de sinistre, que la S.C. B. a eu à connaître à plusieurs reprises, avant la réforme de 2006 du Code de procédure civile. Le cas de figure était hélas classique : l’avocat était missionné par son client pour porter enchère dans une vente sur adjudication d’un immeuble. Il était déclaré adjudicataire et disposait d’un délai de 3 jours pour déclarer command. Il omettait de faire cette déclaration dans le délai qui lui était alors imparti. Aux termes de l’ancien art. 707 de l’ancien Code de procédure civile, il était donc réputé adjudicataire du bien et se trouvait contraint d’avoir à régler les droits d’enregistrement à l’administration fiscale. Or ces droits seront réclamés une 2ème fois par l’administration fiscale lorsque, pour réparer son oubli, l’avocat transfèrera ce bien au client pour lequel il a enchéri.

L’avocat qui déclarait ce sinistre au titre d’une double perception des droits se voyait refuser le remboursement de ces droits car il n’avait pas causé de dommage à un tiers mais à lui-même : c’est lui qui était redevable des premiers droits d’enregistrement inutilement payés, et non son client.

  • son conjoint, ses ascendants, ses descendants.
  • ses associés dans l’exercice de leur activité professionnelle commune.
  • ses collaborateurs et préposés
  • les représentants légaux de l’assuré personne morale (lorsqu’il s’agit d’une structure d’exercice de groupe) ainsi que leur conjoint, ascendants, descendants.

 4) Les honoraires :

Nous rappelerons enfin pour clore ce chapitre relatif à la délimitation de la garantie R.C. Professionnelle, l'exclusion des contestations portant sur les frais et honoraires pouvant être dus à l’avocat en cause.