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La Garantie R.C. Exploitation

Egalement présente dans les polices souscrites par les Barreaux au profit de l’ensemble des avocats garantis par les contrats collectifs de base, la garantie R.C. Exploitation s’exprime, tout comme la R.C. Professionnelle, sous forme de Tous Risques Sauf.

I) L’étendue de la garantie R.C. Exploitation :

Le domaine couvert par la garantie R.C. Exploitation, accordée par le contrat souscrit par le Barreau, concerne exclusivement la responsabilité civile de chaque Assuré pour des dommages étrangers à la profession qu’il exerce, des dommages sans lien aucun avec les obligations qui lui incombent dans ses relations contractuelles.

La R.C. Exploitation est indépendante de l’activité ou de la profession exercée elle-même.

Contrairement à la garantie R.C. Professionnelle, est couverte ici la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle encourue par l’Assuré à l’occasion de ses activités.

Elle est prévue dans tous les contrats d’assurance de responsabilité civile générale, notamment des professions libérales, et son contenu est toujours le même.

Il s’agit de garantir l’Assuré en tant qu’utilisateur de bureau et plus généralement de locaux professionnels et, le cas échéant, en tant qu’employeur pour des dommages, le plus souvent accidentels, causés aux tiers par lui-même ou par ses préposés :

  1. En tant qu’utilisateur de locaux professionnels, l’Assuré peut en effet engager sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle lorsque des dommages sont causés à des tiers, de son fait ou du fait de ses préposés, ou encore du fait de son local (immeuble ou partie d’immeuble occupé par l’Assuré) et de ses agencements ou équipements mobiliers.
    La garantie R.C. Exploitation du contrat souscrit par le Barreau couvrira même les dommages de pollution subis par les tiers, notamment les occupants des locaux voisins, par exemple en cas de survenance d’une fuite de la cuve à fuel du chauffage central du cabinet de l’Assuré.
    Parce que plus significatif, l’exemple classique cité par les assureurs eux-mêmes est celui de la secrétaire qui, du 1er étage où se trouve son bureau, fait tomber par maladresse un pot de fleurs dans la rue et blesse un passant.
    La responsabilité de son employeur, tel un avocat, sera seule engagée en tant que gardien de la chose au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
    Sauf à démontrer que le préposé a abusé de ses fonctions, il n’est pas le gardien de la chose, instrument du dommage.
    D’ailleurs, le préposé, auteur matériel de l’acte dommageable, ne pourra pas non plus, en l’état actuel de la jurisprudence, être recherché personnellement par le tiers victime (en ce sens : Ass. Plén., 25 février 2000 - arrêt COSTEDOAT).

  2. En tant qu’employeur, la même responsabilité, celle de commettant (article 1384 alinéa 5 du Code civil) sera encourue d’ailleurs par l’avocat lorsque son employé envoyé en mission par lui aura causé accidentellement un quelconque dommage à des tiers au cours de cette mission.
    Cette garantie de l’employeur du fait de son préposé envoyé en mission est très étendue et va jusqu’à couvrir les dommages causés par ce préposé avec son propre véhicule automobile, en cas de refus de prise en charge de l’assureur de ce véhicule, au motif que l’usage professionnel n’était pas prévu par l’assurance personnelle souscrite par le préposé mais seulement les « déplacements privés » ou « trajet ».
    Dans ce cas, la garantie R.C. Exploitation prend le relais et couvre les dommages subis par les tiers lors de l’accident de la circulation imputable au préposé en mission pour le compte de son employeur.

  3. L’Assuré employeur peut être également mis en cause à la suite de dommages corporels subis par son salarié dans l’exercice de ses fonctions, lorsque ce salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l’Assuré. On sait que depuis des arrêts du 28 février 2002 rendus par la Chambre sociale, la Cour de cassation a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur mettant à sa charge, à l’égard de ses salariés, une véritable obligation de sécurité-résultat découlant du contrat de travail.
    L’on remarquera sur ce point que par exception, la garantie R.C. Exploitation, dédiée aux responsabilités délictuelle et quasi délictuelle encourues par l’Assuré, va couvrir un cas de responsabilité contractuelle.

Dans cette hypothèse en effet, l’Assureur non seulement défendra sur la faute inexcusable (en essayant de démontrer que l’employeur n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié) mais également, si celle-ci est retenue, prendra en charge les préjudices subis par le salarié insuffisamment indemnisé par la seule rente « accident du travail » :

  • il s’agit d’abord de la majoration de la rente versée par la Sécurité sociale au salarié et qu’elle récupérera sur l’employeur sous forme de cotisations complémentaires (article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale) et qui seront donc prises en charge par l’Assureur ;

  • il s’agit ensuite des préjudices extra patrimoniaux subis par le salarié comme par exemple les préjudices esthétique et d’agrément (article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • en cas d’accident du travail suivi de mort, les ayants droit peuvent réclamer à l’employeur réparation de leur préjudice moral. Les sommes qui leur seraient allouées de ce chef seront également prises en charge par l’Assureur;

  • il peut s’agir enfin des préjudices que peut subir personnellement le conjoint du fait des séquelles consécutives à un accident du travail subi par le salarié (cf. Cass. Plén. 2 février 1990 pourvoi n° 89-10682).

En outre, si à la suite d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) subi par un salarié, l’Assuré ou l’un de ses autres salariés était poursuivi de ce fait devant une juridiction pénale pour délit involontaire, l’Assureur assumera le paiement des frais de défense sachant que, dans ce cas, c’est l’Assuré (ou le salarié poursuivi) qui choisira en tout état de cause son avocat (voir ci-après les développements sur la garantie « Défense pénale »).

On peut constater ainsi que la garantie R.C. Exploitation prévue par le contrat souscrit par le Barreau est très large et couvre pratiquement tout le domaine de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle éventuellement encourue par l’Assuré.

Cette garantie s’applique en outre dans le monde entier à l’occasion des déplacements professionnels de l’Assuré ou des préposés qu’il envoie en mission à l’étranger.

II) Les limites de la garantie R.C. Exploitation :

Après avoir évoqué TOUS les RISQUES couverts par cette assurance, suivent ceux qui relèvent du SAUF. Le « SAUF » est constitué essentiellement par les risques ou les responsabilités non couvertes par cette garantie, à savoir :

  • la Responsabilité civile incendie / explosion

. Les dommages de cette nature peuvent engager la responsabilité de l’Assuré en tant que locataire ou occupant (même à titre gratuit) vis-à-vis du propriétaire des locaux professionnels qu’il occupe. Il s’agit de la responsabilité dite « locative » régie par les articles 1732 à 1734 du Code civil.

. La communication d’incendie/explosion aux locaux ou immeubles voisins des locaux professionnels de l’Assuré peut engager la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil en cas de communication d’incendie, et 1384 alinéa 2 en cas de propagation d’une explosion. Il s’agit du risque dénommé « recours des voisins et des tiers ».

. Les dégâts d’eau causés aux occupants des locaux voisins.
La garantie de ces responsabilités particulières relève d’un contrat distinct d’assurance dommages aux biens que doit souscrire personnellement l’Assuré. Ce type de contrat est communément proposé aux utilisateurs de bureau, tels les Avocats, sous le vocable de ‘’Multirisque bureau’’.

  • la Responsabilité civile ‘’automobile’’

Sauf ce qui est dit précédemment au titre des cas de non assurance des véhicules des préposés utilisés pour les besoins du service, l’assurance R.C. Exploitation ne couvre jamais les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’assuré.
L’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur relève donc, comme chacun sait, d’un contrat distinct. Ce contrat doit être souscrit personnellement par l’Assuré.